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Article D646-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D646-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Au cours des opérations d'évaluation, l'organisme certificateur peut demander à l'unité de production, à l'opérateur ou au groupement d'opérateurs de procéder ou de faire procéder, dans un délai qu'il détermine, à des actions correctives.

L'organisme certificateur vérifie, par un contrôle sur pièces ou sur place, que ces actions sont exécutées.

L'organisme certificateur peut également prononcer la suspension ou le retrait du certificat. Il en informe sans délai le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Les conséquences de la suspension ou du retrait du certificat peuvent être précisées par une décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) après avis de la commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime.