Article D646-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D646-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Toute unité de production, ainsi que tout opérateur, informe l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dans les plus brefs délais et au plus tard le 31 mai de chaque année, des produits pour lesquels il est certifié.
Il transmet à cette même date un rapport annuel comprenant les informations économiques sur les produits certifiés.
Le directeur général de l'établissement peut préciser les modalités de transmission des informations demandées à l'unité de production et aux opérateurs.