Article D646-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D646-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les révisions majeures portant sur la préservation de la ressource, la qualité et la traçabilité des produits, les conditions de travail et de vie à bord des marins sont soumises à la procédure de consultation du public prévue à l'article D. 646-4.
La révision du référentiel est homologuée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes après transmission par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de la proposition de la commission. Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut demander à la commission une nouvelle délibération.