Article D646-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D646-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° "Producteur” : toute personne physique ou morale qui met en œuvre les moyens de production permettant d'obtenir des produits de la pêche maritime en vue de leur première mise en marché.
2° "Opérateur” : toute personne physique ou morale qui effectue la transformation, la distribution ou la commercialisation des produits de la pêche maritime à partir de la première vente jusqu'à la vente au consommateur final.
3° "Unité de production” : tout producteur ou organisme disposant de la personnalité juridique regroupant des producteurs qui opère sur une zone géographique donnée, continue ou non, et utilise une ou plusieurs méthodes de pêche pour capturer une ou plusieurs espèces provenant d'un ou plusieurs stocks halieutiques.
4° "Chaîne de commercialisation” : ensemble des opérations effectuées sur un produit de la pêche maritime de sa première vente jusqu'à sa vente au consommateur final.
5° "Produits de la pêche maritime” : produits des captures en mer destinés à l'alimentation humaine mentionnés à l'article 1er du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.
6° "Pêche durable” : pêche qui respecte des critères de préservation de la ressource et de l'écosystème marin, de qualité, de traçabilité des produits et de conditions de travail et de vie à bord des marins supérieurs aux exigences imposées par la réglementation en vigueur.