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Article R512-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R512-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Chaque intermédiaire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Pour les intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat.

Un même intermédiaire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.