Tel que défini à l'article L. 162-22-15 du code de la sécurité sociale et en application du code de la santé publique, le versement de l'indemnité forfaitaire due aux médecins libéraux participant à la mission de service public de permanence des soins dans les établissements de santé visés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale est effectué directement par les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par convention préalablement signée entre la caisse et l'établissement assurant cette mission et attributaire de la dotation de financement y afférente.
Un modèle de la convention établie à cet effet est annexé au présent arrêté.