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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2011 relatif aux règles de composition des jurys et aux modalités de désignation des experts susceptibles de siéger dans les jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2011 relatif aux règles de composition des jurys et aux modalités de désignation des experts susceptibles de siéger dans les jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur)


Pour chaque concours de recrutement dans un corps classé en catégorie A régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, le jury d'admissibilité comprend :
1° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;
2° Quatre membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.
Trois au moins de ces cinq membres figurent sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts au concours mentionnée à l'article 6 du présent arrêté.
Les membres du jury sont extérieurs aux établissements d'affectation des emplois mis au concours.