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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2011 relatif aux règles de composition des jurys et aux modalités de désignation des experts susceptibles de siéger dans les jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2011 relatif aux règles de composition des jurys et aux modalités de désignation des experts susceptibles de siéger dans les jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur)


Les experts choisis à raison de leur compétence technique ou administrative pour figurer sur la liste établie au titre de chaque branche d'activité professionnelle pour la constitution des jurys des concours et des examens professionnels visés aux articles 15, 20, 26, 35, 42, 43, 47, 48, 53, 56 et 91 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition des recteurs d'académie, des vice-recteurs, des présidents, directeurs ou responsables des établissements et des chefs des services visés à l'article 2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.