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Article R519-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R519-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

I. ― Les intermédiaires doivent, au moment de la souscription, répondre sincèrement à toutes demandes de renseignements de l'établissement de crédit ou de l'établissement de paiement lorsqu'elles peuvent lui être utiles pour apprécier les antécédents du client et, le cas échéant, le risque encouru.

II. ― Les intermédiaires doivent s'abstenir de transmettre des fausses déclarations ou des éléments susceptibles de donner une opinion erronée du client à l'établissement de crédit ou l'établissement de paiement.