Article R519-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R519-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement présente au client, y compris au client potentiel, les caractéristiques essentielles du service, de l'opération ou du contrat proposé.
Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, il doit en outre appeler l'attention du client, y compris du client potentiel, sur les conséquences que la souscription du contrat pourrait avoir sur sa situation financière et, le cas échéant, sur les biens remis en garantie.