Article R519-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R519-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
I. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter avec loyauté et agir au mieux des intérêts des clients, y compris des clients potentiels.
II. ― Les dispositions des articles R. 519-21, R. 519-22 et R. 519-23 s'appliquent lorsque le client ou le client potentiel est une personne physique.