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Article R519-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R519-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

I. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter avec loyauté et agir au mieux des intérêts des clients, y compris des clients potentiels.

II. ― Les dispositions des articles R. 519-21, R. 519-22 et R. 519-23 s'appliquent lorsque le client ou le client potentiel est une personne physique.