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Article R519-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R519-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Toute personne mentionnée au I de l'article R. 519-4 veille à ce que ses salariés qui exercent l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement remplissent les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 et qui lui sont applicables à elle-même.