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Article R519-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R519-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Il est justifié de la compétence professionnelle prévue aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants :

a) Diplôme ;

b) Attestation et livret de formation pour les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 ;

c) Attestation de formation pour les personnes mentionnées à l'article R. 519-10 ;

d) Attestation de fonctions.