Article R519-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R519-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Lorsqu'il exerce l'activité d'intermédiation au titre de plusieurs catégories mentionnées au I de l'article R. 519-4, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement doit justifier des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories.