A l'issue du contrôle qu'elles peuvent exercer sur les systèmes de vidéoprotection, la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent, après en avoir informé le maire, proposer au préfet la suspension ou le retrait de l'autorisation d'installation.
L'autorisation prévue à l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions de l'article 10 (II à VI) de la loi du 21 janvier 1995 précitée et de l'article 13 du présent décret, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.