Article R519-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R519-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Les personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3 ne doivent pas faire l'objet des condamnations mentionnées au II de l'article L. 500-1 ou d'une interdiction prévue au 3° et au 7° du I de l'article L. 612-41.
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, veillent au respect par leurs salariés des dispositions du premier alinéa ci-dessus.