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Article R519-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R519-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Pour l'application de l'article L. 519-1, est considéré comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération de banque ou à la fourniture d'un service de paiement le fait pour toute personne de solliciter ou de recueillir l'accord du client sur l'opération de banque ou le service de paiement ou d'exposer oralement ou par écrit à un client potentiel les modalités d'une opération de banque ou d'un service de paiement, en vue de sa réalisation ou de sa fourniture.