La mise hors champ de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, prévue aux articles L. 331-1 et suivants dans le ou les périmètres définis par la convention prévue par l'article L. 332-11-3 prend effet dès l'exécution des formalités prévues au premier alinéa de l'article R. 332-25-2, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où celui-ci est effectué.