Dans les zones d'aménagement concerté, l'exonération prévue au 5° de l'article L. 331-7 est subordonnée à la condition que soit pris en charge par l'aménageur ou le constructeur au moins le coût des équipements publics suivants :
1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine :
a) Les voies et les réseaux publics intérieurs à la zone ;
b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers de la zone ;
2° Dans le cas de zones d'aménagement concerté de rénovation urbaine :
a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux qui leur sont rattachés ;
b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés.