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Article R230-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R230-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les données mentionnées à l'article R. 230-31 sont celles dont les opérateurs disposent. Elles ont trait :

1° Aux procédés de fabrication à toutes les étapes de production, de la production primaire à la commercialisation ;

2° Aux résultats issus des analyses d'autocontrôle définies dans le plan de maîtrise sanitaire ;

3° A la dénomination, la quantité, l'origine et la composition, y compris nutritionnelle, des denrées alimentaires ;

4° A la nature et à l'origine des matériaux en contact avec les denrées alimentaires ;

5° Aux circuits de commercialisation.

Elles sont transmises à l'Observatoire de l'alimentation par les opérateurs propriétaires de ces données ou par l'intermédiaire de la structure qu'ils mandatent à cet effet.