La durée de la formation dispensée par l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air est de :
1° Deux ans pour les élèves admis au titre des concours prévus au 1° de l'article 2 et au 1° de l'article 2-1 ;
2° Un an pour les élèves admis au titre des concours prévus au 2° de l'article 2 et au 2° de l'article 2-1.
Les élèves perçoivent une solde selon des modalités fixées par décret. Ils sont instruits et entretenus gratuitement.