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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)

La durée de la formation dispensée par l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air est de :

1° Deux ans pour les élèves admis au titre des concours prévus au 1° de l'article 2 et au 1° de l'article 2-1 ;

2° Un an pour les élèves admis au titre des concours prévus au 2° de l'article 2 et au 2° de l'article 2-1.

Les élèves perçoivent une solde selon des modalités fixées par décret. Ils sont instruits et entretenus gratuitement.