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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)

L'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air, dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de sous-officier ou d'officier marinier, s'effectue :
1° En 1re année de scolarité : par un ou plusieurs concours sur épreuves ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi une classe de seconde de l'enseignement secondaire ;

2° En 2e année de scolarité : par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats ayant suivi avec succès une classe de première scientifique, technologique ou professionnelle.

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense.