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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)

Les élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air sont admis, en tant que militaires du rang engagés, dès leur arrivée en école et pour la durée de la scolarité.

Le contrat d'engagement est souscrit au titre de l'armée de l'air ou d'une autre armée ou formation rattachée.

Les élèves reçoivent un enseignement scolaire du second degré et une formation militaire les préparant à occuper un emploi spécialisé de sous-officier, d'officier marinier ou de militaire du rang.

La scolarité suivie avec succès est sanctionnée par l'obtention :

- du baccalauréat général (série scientifique), technologique ou professionnel, pour les élèves admis au titre de l'article 2 ;

- du certificat d'aptitude professionnelle, pour les élèves admis au titre de l'article 2-1.

La formation militaire suivie avec succès conduit à la délivrance d'un certificat militaire.