Article 134-6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)
Article 134-6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)
Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de ce qu'un étranger placé sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de ce que le dispositif est détérioré.