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Article 134-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 134-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Avant que le haut-commissaire prononce une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, l'administration pénitentiaire s'assure, à la demande de celui-ci, de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.

Le haut-commissaire s'assure que l'étranger a reçu une information sur le fonctionnement du dispositif. Il recueille par écrit l'accord préalable de l'étranger à son placement ou à la prolongation de ce placement, prévu par le deuxième alinéa de l'article 43-1 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée.