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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes)

Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons sont verts, jaunes ou rouges, le jaune et le rouge pouvant être clignotants ; ils peuvent être blancs lorsqu'ils ne concernent que les véhicules des services réguliers de transport en commun.

Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores, bicolores ou unicolores.

Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires.

Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules ils s'adressent, ou des signes spécifiques pour les feux exclusivement destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

Les feux destinés aux piétons sont verts ou rouges. Ils comportent un pictogramme et éventuellement une mention clignotante.

1. Signification générale des couleurs :

Un feu vert fixe signifie autorisation de passer la ligne d'effet du signal. Le mot signal désigne le message transmis et souvent, par extension, le feu ou l'ensemble de feux qui le fournit.

Toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à une intersection ne donne pas aux conducteurs l'autorisation de passer si, dans la direction qu'ils vont emprunter, l'encombrement de la circulation est tel qu'ils ne sont pas certains de dégager l'intersection avant le changement de phase ;

Si un piéton s'engage sur la chaussée lorsque le signal qui lui est destiné est vert, il est assuré de disposer d'un temps suffisant pour achever sa traversée ou atteindre un refuge, à une vitesse normale, avant l'arrivée de véhicules en conflit direct avec lui ;

Un feu jaune fixe signifie aux conducteurs de véhicules interdiction de franchir la ligne d'effet du signal. Cette interdiction ne joue pas dans le cas où, à l'allumage du feu jaune, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisante avant la ligne d'effet du signal ;

Un feu rouge, fixe ou clignotant, signifie aux véhicules l'interdiction de franchir la ligne d'effet du signal. Pour les piétons, le feu rouge fixe et éventuellement clignotant qui leur est destiné signifie l'obligation de dégager au plus vite la zone des conflits ou l'interdiction de s'y engager.

Un feu blanc ne concerne que les véhicules des services réguliers de transport en commun.

2. Signification des signes spécifiques aux signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun :

La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la barre horizontale ont respectivement la même signification et le même effet pour les véhicules des services réguliers de transport en commun que le feu vert, le feu jaune fixe, le feu jaune clignotant, le feu rouge fixe.

3. Ligne d'effet des signaux :

Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinés aux véhicules se situe avant le passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan perpendiculaire à l'axe de la voie et passant par les feux ;

La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chaussée à traverser et du trottoir sur lequel ils attendent.

A.-Signaux lumineux d'intersection.

Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le temps les principaux mouvements de véhicules et de piétons en conflit dans une intersection. Leur usage peut être étendu à la protection de traversées pour piétons en pleine voie ou à la gestion d'alternats pour le franchissement de sections de routes étroites.

Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et rouge dans cet ordre de bas en haut, ou exceptionnellement de droite à gauche. Ils s'allument de façon cyclique dans l'ordre vert-jaune-rouge-vert, etc. sans clignoter. Ils sont destinés à tous les véhicules qui se présentent sur la chaussée, ou à une partie d'entre eux lorsqu'ils comportent un pictogramme.

Les signaux destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun se composent de trois feux blancs, présentant de bas en haut une barre verticale, un disque et une barre horizontale.

On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et, dans certains cas, des signaux unicolores jaunes clignotants, dits d'anticipation ou d'autorisation conditionnelle.

a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :

Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires. Exceptionnellement, le feu du bas peut être jaune clignotant. Ils s'adressent à la totalité des usagers qui circulent sur le couloir de circulation (ensemble des voies parallèles et de même sens non séparées par un terre-plein), à l'exception des usagers concernés par un éventuel signal modal ;

Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière, d'une répétition en forme de croix grecque de leur seul feu rouge, qui permet aux usagers qui ne sont pas directement concernés par ce signal d'en connaître l'état.

b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R 12) :

Ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte à côte : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui de gauche, de couleur rouge porte une silhouette de piéton immobile. Ils peuvent aussi être disposés l'un au-dessous de l'autre, le vert en bas. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

c) Signaux tricolores modaux (R 13) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques : silhouette d'un vélo pour le signal R3c ou mot : "BUS" pour le signal R13b. Ils s'adressent à des catégories spécifiques d'usagers :

- R13c : cyclistes ;

- R13b : services réguliers de transport en commun et autres usagers dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention.

Le feu du bas peut être jaune clignotant.

Lorsqu'un ensemble tricolore modal R13 est juxtaposé à un ensemble tricolore circulaire R11, les usagers auxquels le signal R13 s'adresse doivent se conformer aux indications qu'il donne.

d) Signaux tricolores directionnels (R 14) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques en forme d'une ou deux flèches. Ils s'adressent à tous les véhicules qui ont pour destination la direction indiquée par la flèche (ou l'une des directions indiquées) ;

La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout droit est orientée vers le haut ;

Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent, sur la chaussée, la ou les voies correspondantes, matérialisées dans ce but.

e) Signaux d'anticipation modaux (R 15) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules et d'usagers que les signaux tricolores modaux R13, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme : silhouette d'un vélo pour le signal R15c ou mot : "BUS" pour le signal R15b.

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R11.

f) Signaux d'anticipation directionnels (R 16) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores directionnels R 14, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme en forme d'une ou deux flèches ;

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11 ;

Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première direction de sortie autorisée immédiatement à droite (ou à gauche).

g) Signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun (R17).

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

h) Signaux directionnels pour véhicules des services réguliers de transports en commun (R18).

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. La barre verticale du bas est inclinée à droite ou à gauche pour indiquer la direction autorisée. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

i) Signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles (R19) :

Destinés aux cycles, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme cycle et d'une flèche indiquant la direction concernée.

Le signal R19d autorise les cyclistes à franchir la ligne d'arrêt du feu tricolore pour s'engager sur la voie située la plus à droite.

Le signal R19td autorise les cyclistes à franchir la ligne d'arrêt du feu tricolore pour s'engager sur la voie située en continuité.

Ils sont toujours associés à un signal tricolore de type R11v ou R13bv.

j) Significations particulières du jaune clignotant :

Dans un ensemble de feux tricolores, un feu jaune clignotant signifie autorisation de passer avec prudence car d'autres usagers, avec lesquels un conflit inhabituel est possible, sont admis simultanément à franchir l'intersection :

- ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux seulement) lorsque cette situation est permanente ; les feux s'allument alors de façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe, rouge, jaune clignotant, etc. ;

- ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de l'installation est en panne, en cours de mise en activité ou volontairement géré avec ce seul message, pour une durée déterminée ou non.

Dans ces deux cas, conformément à l'article R. 412-32 du code de la route, l'usager auquel s'adresse le feu jaune clignotant doit :

- appliquer les règles de priorité établies par le code de la route (concernant les usagers venant de la droite, les piétons et les tramways), si aucun panneau de type AB n'est présent ; ou, s'il est présent,

- se conformer aux indications du panneau de type AB et aux règles de priorité mentionnées ci-dessus qui se trouveraient également applicables (concernant les piétons et les tramways).

Sur un signal d'anticipation (modal R15 ou directionnel R16), le feu jaune clignotant signifie aux usagers concernés qu'ils peuvent franchir la ligne d'arrêt du signal tricolore circulaire R11 associé, bien que celui-ci soit au rouge, mais en toute prudence et en respectant la priorité de passage accordée aux autres usagers.

Sur un signal d'autorisation conditionnelle de franchissement (R19 pour cycles), le feu jaune clignotant signifie aux cyclistes qu'ils sont autorisés à ne pas marquer l'arrêt signifié par le feu pour emprunter la direction indiquée par la flèche, à la condition de franchir la ligne d'arrêt du signal tricolore en toute prudence et en respectant la priorité de passage accordée aux autres usagers.

B.-Autres signaux lumineux de circulation.

Les signaux visés ici ont une implantation fixe, non liée aux intersections, et fonctionnent en permanence ou occasionnellement.

a) Signaux d'affectation de voies (R21) :

Les signaux d'affectation de voies R21 sont décrits à l'article 10-2 du présent arrêté.

b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :

Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

-les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores ;

-les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni par un ensemble de trois feux circulaires vert, jaune, rouge, ou jaune clignotant, jaune, rouge, d'aspect identique au signal R 11. Il permet de limiter le débit des véhicules en ne les admettant que par intermittence, par exemple pour accéder à une voie importante.

Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par deux feux circulaires vert, rouge ou jaune, clignotant rouge, dans cet ordre de bas en haut. Il permet un contrôle véhicule par véhicule, par exemple sur une voie de péage d'autoroute.

c) Signaux d'arrêt (R24, R25) :

Un feu rouge clignotant (R24), ou un ensemble de deux feux rouges clignotants, impose l'arrêt absolu à tous les véhicules et piétons. Il est employé devant un passage à niveau, une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, un pont mobile, avant une zone dangereuse telle qu'un couloir d'avalanches, pour laisser le passage aux véhicules de pompiers ou à l'entrée d'un tunnel.

Le signal d'arrêt destiné aux piétons (R25) se compose de deux feux rectangulaires, de couleur rouge, disposés l'un au-dessus de l'autre : celui du haut porte une silhouette de piéton, celui du bas la mention : " STOP ". Lorsqu'il est activé, le feu du haut s'allume fixe, tandis que celui du bas clignote. Au repos, le signal est intégralement éteint.

Il est employé devant une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.