Article 100-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)
Article 100-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)
Avant que le haut-commissaire prononce une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, l'administration pénitentiaire s'assure, à la demande de celui-ci, de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.
Le haut-commissaire s'assure que l'étranger a reçu une information sur le fonctionnement du dispositif. Il recueille par écrit l'accord préalable de l'étranger à son placement, ou à la prolongation de ce placement, prévu par le deuxième alinéa de l'article 43-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.