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Article R355 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R355 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée d'ouverture des bureaux de vote puisse être inférieure à dix heures.