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Article R353 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R353 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section électorale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue par l'article R. 352.