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Article R571-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R571-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de ce qu'un étranger placé sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de ce que le dispositif est détérioré.