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Article R331-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R331-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Pour le calcul de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, si le projet de construction ou d'aménagement est réalisé dans des secteurs comportant des taux différents en application des articles L. 331-14 et L. 331-15, il est fait application du taux le moins élevé.