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Article R331-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R331-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme transmettent également aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, dans un format électronique fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et dans le délai prévu à l'article R. 331-10, les informations suivantes :

1° Le type et le numéro d'enregistrement du dossier ;

2° La date du dépôt du dossier en mairie ;

3° L'identité complète du ou des demandeurs ;

4° Les coordonnées du ou des demandeurs ;

5° L'adresse du ou des terrains et ses références cadastrales.