Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme transmettent également aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, dans un format électronique fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et dans le délai prévu à l'article R. 331-10, les informations suivantes :
1° Le type et le numéro d'enregistrement du dossier ;
2° La date du dépôt du dossier en mairie ;
3° L'identité complète du ou des demandeurs ;
4° Les coordonnées du ou des demandeurs ;
5° L'adresse du ou des terrains et ses références cadastrales.