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Article R331-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R331-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Les agents des services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9 sont seuls compétents pour mettre en œuvre les procédures de contrôle et de sanction prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23. Ils exercent les attributions que ces dispositions leur confèrent dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 331-9.