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Article R331-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R331-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Avant le 1er mars de chaque année, les services mentionnés à l'article R. 331-9 fournissent à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la taxe d'aménagement les éléments suivants déterminés au titre de l'année civile précédente :

1° Les surfaces totales imposables telles que définies à l'article L. 331-10 ;

2° Les surfaces imposables ayant fait l'objet de l'abattement prévu à l'article L. 331-12 ;

3° Les montants imposables des installations et aménagements mentionnés à l'article L. 331-13 pour chacun des installations et aménagements mentionnés à cet article ;

4° Le montant des taxes liquidées au titre de la taxe d'aménagement pour les constructions et les aménagements.

Le ministre chargé de l'urbanisme fournit les mêmes renseignements et dans les mêmes conditions à la région d'Ile-de-France.