Article 2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)
Article 2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)
La liste des séries et spécialités de l'enseignement secondaire suivies par les candidats ainsi que les conditions d'aptitude exigées pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.
Les candidats doivent être âgés de seize ans au moins et de dix-huit ans au plus au premier jour du mois de l'arrivée en école. La limite d'âge supérieure est portée à dix-neuf ans pour les candidats aux concours prévus aux 2° de l'article 2 et de l'article 2-1.