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Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)

Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)

L'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de militaire du rang s'effectue :

1° En première année de scolarité : par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats suivant ou ayant suivi une classe de troisième de l'enseignement secondaire ;

2° En deuxième année de scolarité : par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats suivant ou ayant suivi la première année du cycle de deux ans conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle.

Les conditions d'organisation et de déroulement des concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense.