La valeur du terrain d'une construction projetée, située dans un secteur d'une commune où est institué le versement pour sous-densité et n'atteignant pas le seuil minimal de densité défini pour la zone, déclarée en application de l'article L. 331-39, peut être contestée par les services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9.
Dans ce cas, les services mentionnés au premier alinéa :
1° Informent l'auteur de la demande ou de la déclaration et le mettent à même de présenter ses observations ;
2° Saisissent pour avis, selon le cas, la direction départementale ou régionale des finances publiques, qui se prononce dans un délai de trois mois ; au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu ;
3° Arrêtent, compte tenu de l'avis mentionné au 2°, la valeur du terrain retenue.