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Article 107-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 107-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Les ordres transmis par le parieur, par téléphone "Global”, sont reçus tous les jours. Les horaires d'ouverture et de clôture des opérations ainsi que les paris et les formules acceptées sont portés à la connaissance des parieurs.

Des services complémentaires peuvent être proposés dans le cadre d'un abonnement spécifique dont les modalités de souscription sont portées à la connaissance des parieurs.

Le parieur peut, s'il le souhaite, choisir un montant total maximum d'approvisionnement pour une période hebdomadaire pour les paris par terminal numérique ou qu'il choisit parmi celles portées à sa connaissance pour les paris par Téléphone Global.

Si ce montant est atteint durant la période fixée, le parieur peut, selon son choix, soit être alerté, soit se voir refuser tout nouvel approvisionnement dépassant le seuil qu'il a choisi jusqu'à la fin de la période retenue.

De la même façon, un parieur peut bloquer l'utilisation de son compte soit temporairement pour une période qu'il choisit parmi une sélection offerte, soit définitivement. Dans ce dernier cas, le compte est clôturé, le parieur ne pouvant solliciter à nouveau l'ouverture d'un compte joueur avant l'expiration d'un délai portée à sa connaissance.

Le titulaire du compte peut, s'il le souhaite, mettre fin ou modifier ces aménagements. Toutefois, un délai minimum, porté à sa connaissance, pourra être nécessaire à la prise en compte technique de cette modification.