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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-97 du 2 février 1981 autorisant la perception par le ministère de la défense de rémunérations pour services rendus par les formations musicales des armées.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-97 du 2 février 1981 autorisant la perception par le ministère de la défense de rémunérations pour services rendus par les formations musicales des armées.)

La rémunération prévue à l'article précédent comprend, en outre, une indemnité pour service spécial attribuée aux participants selon des taux distincts pour chacune des catégories de personnel ci-après :

- chef de musique officier supérieur ;

- chef de musique officier subalterne ;

- sous-chef de musique, major, adjudant-chef ou maître principal, adjudant ou premier maître;

- sergent-chef ou maître, gendarme, sergent ou second maître et caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe servant au-delà de la durée légale ;

- autres hommes du rang.

Les taux de l'indemnité pour service spécial sont déterminés par arrêté commun du ministre de la défense et du ministre du budget. Le montant de cette indemnité est recouvré conformément aux dispositions du décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées.