Dispositions relatives au visa et à l'avis :
5-1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
― les décisions modificatives d'urgence ;
― les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
― les acquisitions et aliénations immobilières ;
― les transactions ;
― les prêts ;
― les décisions d'attribution de garantie.
5-2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, en dessous de seuils et selon des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, et au visa au-dessus de ces seuils :
― les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
― les subventions.
5-3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives.
Si, à l'expiration de ce délai, aucun visa ou avis n'a été délivré, l'ordonnateur de l'établissement peut utiliser les crédits ou engager la dépense conformément à sa proposition, sauf si le contrôleur a demandé par écrit dans ce délai des informations ou documents complémentaires nécessaires à son instruction.
Dans ce cas, un nouveau délai de visa de quinze jours court à compter de la production des informations ou documents sollicités. S'agissant des actes soumis à avis préalable, la demande d'informations ou de documents complémentaires a pour seul effet de suspendre le délai d'examen jusqu'à la production de ces informations ou documents.
5-4. Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.