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Article D618-14 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Seules peuvent avoir transmission des documents et renseignements communiqués à l'organisme payeur compétent par l'Etat membre requérant :

1° La personne visée dans la demande d'assistance ;

2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, aux seules fins de celui-ci ;

3° Les autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.