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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public)


I. ― Lorsque la comptabilité du groupement est tenue selon les règles du droit public, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics nationaux dotés d'un agent comptable lui sont applicables.
Dans ce cas, la convention constitutive précise si le groupement est soumis aux règles qui régissent les établissements publics administratifs ou à celles qui régissent les établissements publics à caractère industriel et commercial.
II. ― Lorsque la comptabilité du groupement est tenue selon les règles du droit public, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
L'agent comptable assiste aux séances des organes de délibération et d'administration du groupement avec voix consultative. Avant ces séances, les documents transmis aux membres de ces organes lui sont communiqués, dans les mêmes délais.