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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-97 du 2 février 1981 autorisant la perception par le ministère de la défense de rémunérations pour services rendus par les formations musicales des armées.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-97 du 2 février 1981 autorisant la perception par le ministère de la défense de rémunérations pour services rendus par les formations musicales des armées.)


Le montant de la rémunération pour services rendus par les musiques militaires destiné à couvrir les dépenses supportées par l'État est recouvré conformément aux dispositions du décret susvisé du 24 juin 1963 relatif au recouvrement des créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine et donne lieu à rétablissement de crédits sur les chapitres budgétaires concernés.