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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-97 du 2 février 1981 autorisant la perception par le ministère de la défense de rémunérations pour services rendus par les formations musicales des armées.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-97 du 2 février 1981 autorisant la perception par le ministère de la défense de rémunérations pour services rendus par les formations musicales des armées.)

Les dépenses journalières d'entretien des formations musicales sont égales à 5 % 100 du montant de la somme des indemnités pour service spécial versées à l'ensemble du personnel de la formation, le montant desdites indemnités étant alors plafonné à une journée de prestation.