La rémunération prévue à l'article précédent comprend, en outre, une indemnité pour service spécial attribuée aux participants selon des taux distincts pour chacune des catégories de personnel ci-après :
- chef de musique officier supérieur ;
- chef de musique officier subalterne ;
- sous-chef de musique, major, adjudant-chef ou maître principal, adjudant ou premier maître;
- sergent-chef ou maître, gendarme, sergent ou second maître et caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe servant au-delà de la durée légale ;
- autres hommes du rang.
Les taux de l'indemnité pour service spécial sont déterminés par arrêté commun du ministre de la défense et du ministre du budget. Le montant de cette indemnité est recouvré conformément aux dispositions du décret susvisé du 29 avril 1971 relatif au régime des masses dans les formations militaires.