Les services rendus au titre de la participation des formations musicales des armées à l'occasion des fêtes, manifestations, réunions ou concerts ne présentant pas un caractère officiel ou militaire, donnent lieu à une rémunération destinée à couvrir les dépenses supportées par l'État à cette occasion.
Elle comprend :
- le remboursement des dépenses supportées à l'occasion du déplacement des formations musicales des armées à concurrence de leur montant réel ;
- le remboursement des dépenses journalières d'entretien desdites formations telles qu'indiquées à l'article 3 ;
- le cas échéant, les frais d'assurance ou de réparation des matériels.
Lorsque la participation des formations musicales des armées est consentie à l'occasion de manifestations au profit d'organismes poursuivant un but lucratif ou commercial, ladite rémunération est fixée conformément à des barèmes établis par le ministre de la défense.