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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-97 du 2 février 1981 autorisant la perception par le ministère de la défense de rémunérations pour services rendus par les formations musicales des armées.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-97 du 2 février 1981 autorisant la perception par le ministère de la défense de rémunérations pour services rendus par les formations musicales des armées.)


Les services rendus au titre de la participation des formations musicales des armées à l'occasion des fêtes, manifestations, réunions ou concerts ne présentant pas un caractère officiel ou militaire, donnent lieu à une rémunération destinée à couvrir les dépenses supportées par l'État à cette occasion.

Elle comprend :

- le remboursement des dépenses supportées à l'occasion du déplacement des formations musicales des armées à concurrence de leur montant réel ;

- le remboursement des dépenses journalières d'entretien desdites formations telles qu'indiquées à l'article 3 ;

- le cas échéant, les frais d'assurance ou de réparation des matériels.

Lorsque la participation des formations musicales des armées est consentie à l'occasion de manifestations au profit d'organismes poursuivant un but lucratif ou commercial, ladite rémunération est fixée conformément à des barèmes établis par le ministre de la défense.