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Article R779-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R779-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des partis ou groupements habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs par les autorités d'une collectivité territoriale, est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 1112-3 du code général des collectivités territoriales.