Service de sécurité incendie
§ 1. En application des articles MS 45 et MS 48, la surveillance des établissements de première catégorie doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions suivantes :
a) Etablissements comportant un ou deux niveaux accessibles au public :
- par quatre agents au moins, si l'effectif est supérieur à 6 000 personnes ;
- par cinq agents au moins, si l'effectif dépasse 10 000 personnes ;
b) Etablissements comportant plus de deux niveaux accessibles au public :
- par quatre agents au moins, si l'effectif est supérieur à 4 000 personnes ;
- par un agent supplémentaire par fraction de 3 000 personnes au-delà de 6 000, avec un maximum de deux agents par niveau.
§ 2. Pour les bâtiments d'un même établissement répondant aux conditions de l'article GN 3, l'effectif global du service de sécurité tel que défini au paragraphe 1 sera celui nécessité par le bâtiment le plus important avec un minimum de deux agents par bâtiment ou niveau et trois agents permanents à un poste central de sécurité doté au moins d'un véhicule de liaison.
§ 3. Pour les établissements recevant plus de 30 000 personnes ou les ensembles importants de bâtiments, la composition du service de sécurité sera déterminée après avis de la commission départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.