I.-Véhicules dont la vitesse par construction est inférieure ou égale à 45 kilomètres/ heure
1.1. Tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices et matériels forestiers automoteurs définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
1.2. Engins spéciaux définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
1.3. Quadricycles légers à moteur définis à l'article R. 311-1 du code de la route, y compris ceux immatriculés sous l'ancienne appellation de genre " CYCL " et de carrosserie " VTTE ".
II.-Véhicules et matériels de travaux publics automoteurs dont la vitesse est limitée sur route à 25 kilomètre-heure par l'article R. 413-12 du code de la route.
2.1. Parmi ces véhicules seuls seront pris en considération les véhicules définis et énumérés sous la rubrique Catégorie II de l'annexe à la circulaire n° 42 du 7 avril 1955 relative à l'application. aux matériels de travaux publics des dispositions du code de la route.
III.-Véhicules remorquant un matériel agricole ou un matériel de travaux publics dont la vitesse est limitée sur route à 25 kilomètre-heure par l'article R. 413-12 du code de la route.
IV.-Véhicules contraints par nécessité de service de circuler lentement ou de stationner fréquemment sur les chaussées.
4.1. Véhicules définis et énumérés sous la rubrique Catégorie I de l'annexe à la circulaire n° 42 du 7 avril 1955 précitée ;
4.2. Véhicules assurant la signalisation mobile des chantiers ;
4.3. Véhicules de voirie
-Arroseuses ;
-Balayeuses ;
-Bennes à ordures ménagères ;
-Engins de service hivernal.
4.4. Véhicules à progression rapide de catégorie A définis par l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux feux spéciaux des véhicules d'intervention urgente.
4.5 Véhicules des catégories A, B, C et E définis par l'arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés ;
4.6 Véhicules équipés en atelier mobile permettant le dépannage des véhicules sur la route ;
4.7 Véhicules de radio-protection des centrales nucléaires ;
4.8 Véhicules procédant au marquage des chaussées ;
4.9. Véhicules et engins d'intervention des services publics de l'eau et de l'assainissement ;
4.10. Véhicules procédant de nuit au comptage des espèces de la faune sauvage.
V.-Véhicule (s) accompagnant un groupe de plus de dix cyclistes.
VI.-Véhicules circulant sous couvert d'une autorisation de transport exceptionnel au sens des articles R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-5 et R. 433-8 du code de la route et leurs véhicules d'accompagnement.