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Article T 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article T 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée ;

- par une installation de RIA DN 20 ou 40 mm (éventuellement) ;

- par une installation fixe d'extinction automatique à eau (éventuellement) ;

- par des colonnes sèches (éventuellement) ;

- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie peuvent être protégés par des installations fixes d'extinction automatique à eau ou par les agents extincteurs visés à l'article MS 30, après avis de la commission de sécurité.

§ 2. Les extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum doivent être répartis sur la base d'un appareil par 200 mètres carrés ou fraction de 200 mètres carrés (ou 300 mètres carrés si des RIA sont installés) et par niveau.

§ 3. Une installation de RIA DN 20 ou 40 mm doit être réalisée dans les établissements de première et deuxième catégorie.

En aggravation des dispositions de l'article MS 8 (§ 1), les branchements mixtes sont interdits.

§ 4. Lorsqu'une installation fixe d'extinction automatique à eau est exigée et que la hauteur sous plafond (ou sous toiture) est inférieure ou égale à 12 mètres, elle sera de la classe III A 3 telle que définie dans la norme NF S 62.210.

Si la hauteur sous plafond dépasse 12 mètres et qu'une installation d'extinction automatique à eau est exigée, le projet doit faire l'objet d'un avis de la commission centrale de sécurité, notamment pour les caractéristiques hydrauliques de l'installation.

§ 5. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers.